Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, ou blue tongue ;
Vu le code rural, livre II, titre II ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 5141-10 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 65-697 du 16 août 1965 modifié complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 21 août 2001 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'avis, en date du 13 décembre 2001, de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis, en date du 19 décembre 2001, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément aux articles 4 et 13 de l'arrêté du 21 août 2001 susvisé, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton de tous les ovins est rendue obligatoire dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Art. 2. - Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, et notamment :
- de faciliter les opérations de vaccination au sein de leur exploitation et d'assister les vétérinaires sanitaires chargés de les exécuter ;
- d'assurer la contention des animaux ainsi que leur recensement et leur identification, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.
Art. 3. - Tout ovin répondant aux conditions d'administration du vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton, prévues par l'autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, est soumis à une primovaccination à la diligence de son propriétaire ou détenteur.
Art. 4. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, un rappel annuel de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est également rendu obligatoire sous forme de campagne hivernale avant la période d'activité du vecteur pour les animaux de l'espèce ovine répondant aux conditions d'administration du vaccin.
Art. 5. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 susvisé.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.